Cimetière
Accès Voiture :
- les mercredis et vendredis de 8h30 à 16h00
- les samedis de 8h30 à 12h00
ARRETE PORTANT SUR LE REGLEMENT
MUNICIPAL DU CIMETIERE
ARRETE MODIFICATIF EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2023
portant sur l’article 11 du réglement municipal du cimetière
Nous, Maire de la Commune de MAING,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-7 et suivants, les articles L 2223-3, L 2223-13, L 2223-14, les articles R 2213-31, R 2213-41 et 42,
Vu la Loi n° 93-23 du 9 janvier 1993 et ses décrets consécutifs,
Vu le Code Civil et notamment ses articles 78 et suivants,
Vu le Code Pénal et notamment ses articles 225-17 et 225-18,
Vu la Loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire,
Considérant qu’il convient de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et la décence du cimetière,
ARRETONS
ARTICLE 1er: Auront droit à la sépulture dans le cimetière communal :
- les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile,
- les personnes domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées,
- les personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille située dans le cimetière communal, quels que soient leur domicile et leur lieu de décès,
- les resssortissants français établis hors de France dès lors qu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune de MAING suivant la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire et l’article L 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 2 : Les emplacements seront attribués à la suite et sans interruption. L’emplacement de la concession où doit être effectuée la sépulture sera désigné par l’autorité municipale. Les concessions individuelles ne pourront recevoir uniquement que le titulaire de la concession.
ARTICLE 3: Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans une autorisation écrite de l’Officier de l’Etat-Civil qui sera délivrée sur papier libre et sans frais et qui mentionnera d’une manière précise le nom et prénom de la personne décédée, son domicile, l’heure de son décès et celle à laquelle devra avoir lieu son inhumation.
Toute personne qui, sans cette autorisation, ferait procéder à une inhumation, serait passible des peines portées à l’article R 40-7 du Code Pénal.
ARTICLE 4 : Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, notamment en temps d’épidémie ou si le décès a été causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée que 24 heures après le décès.
ARTICLE 5 : Les inhumations sont faites en terrain concédé. Vu l’article L 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessions individuelles ne pourront recevoir que l’inhumation du titulaire de ladite concession.
ARTICLE 6: Les emplacements destinés à recevoir les cercueils ne pourront être creusés que par la société habilitée. Ils auront une largeur minimum de 1 m et une profondeur minimum de 1,50 m. Toutefois, cette largeur et profondeur pourront être augmentées en prévision de plusieurs inhumations. Les emplacements devront être munis de cuves dans un délai de trois mois à la suite de l’achat de la concession. En ce qui concerne la pose d’une cuve sans fond, obligation est faite de mettre un couvercle.
ARTICLE 7: Lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans un caveau, il est procédé à l’ouverture de celui-ci, par la société habilitée.
ARTICLE 8: En cas d’inhumation à effectuer en concession particulière, le représentant de la famille devra aviser le Maire et souscrire une déclaration où il indiquera son nom et adresse, ceux de la personne décédée. Il devra s’engager en outre à garantir la commune contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion de l’inhumation à opérer.
ARTICLE 9 : Le concessionnaire sera tenu de remettre à l’état primitif les abords de sa concession ainsi que le chemin si celui-ci a été creusé pour donner accès à l’ouverture du caveau.
Aussitôt après l’achèvement d’un monument, l’entrepreneur en fera nettoyer avec soins les abords. Il fera enlever les graviers et les débris de pierre, régaler le terrain, dresser les chemins, ensemencer les parties de gazon endommagées et rétablir le tout en parfait état. Il fournira également le gravier ou l’enrobé ou le schiste nécessaire au remplacement de celui qui aurait été enlevé.
ARTICLE 10: Autant que possible l’ouverture des caveaux sera effectuée au moins 5 ou 6 heures avant l’inhumation afin que, si quelque travail de maçonnerie était jugé nécessaire, il puisse être exécuté en temps utile par les soins de la famille.
ARTICLE 11 : Les pierres tombales, placées à plat sur les sépultures en terrain concédé, ne pourront avoir plus de 2 m de longueur sur 1,50 m de largeur, selon le nombre de personnes dans la cuve prévue.
Les intervalles entres les fosses (inter-tombes) seront distantes de 30 cm. Toutefois en cas de calamité, de catastrophe ou tout autre événement qui entraînerait un nombre anormalement élevé de décès, les inhumations auront lieu en tranchées distantes de 20 cm.
ARTICLE 12 : La construction de caveaux, de monuments ou de chapelles sur les terrains concédés ne pourra se faire qu’en vertu d’une autorisation du Maire indiquant la nature et les dimensions de l’ouvrage à exécuter.
ARTICLE 13: Les bandes de terrain dites intertombes ou inter-concessions, faisant partie du domaine public communal ne sont toutefois pas susceptibles de droits privatifs. Elles sont inaliénables et imprescriptibles. L’assiette de ces passages reste sol communal. Cependant, l’entretien incombe au titulaire de la concession.
ARTICLE 14 : Les monuments élevés sur les concessions ne pourront pas avoir une hauteur supérieure à 2 m.
ARTICLE 15: L’Administration surveillera les travaux de construction de manière à prévenir les anticipations et tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines, mais elle n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution de ces travaux et les dommages causés au tiers qui pourront en poursuivre la réparation conformément aux règles de droit commun.
ARTICLE 16 : Lorsque les concessionnaires ou constructeurs auront dégradé les chemins, brisé ou endommagé les arbres en déchargeant les matériaux, ou autre, le dommage sera constaté de sorte que l’administration puisse poursuivre la réparation aux frais du contrevenant.
ARTICLE 17 : Aucun travail de construction, de terrassement n’aura lieu dans le cimetière le dimanche ou les jours fériés, sauf cas d’urgence et uniquement sur autorisation spéciale.
Aussitôt après l’achèvement d’un monument, l’entrepreneur en fera nettoyer avec soins les abords. Il fera enlever les graviers, débris de pierre, remettre en l’état le terrain, ensemencer les parties de gazon endommagées. Il fournira également le gravier ou l’enrobé ou le schiste nécessaire au remplacement de celui qui aurait été enlevé.
ARTICLE 18 : Aucun dépôt, même momentané, de terres, de matériaux, revêtements ou autres objets quelconques, ne pourra être effectué sur les sépultures voisines.
On ne pourra pas non plus, sous aucun prétexte, même pour faciliter l’exécution des travaux, déplacer ou enlever les signes funéraires existants aux abords des constructions, sans l’autorisation des familles intéressées et l’agrément de la commune.
Les entrepreneurs devront prendre toutes précautions nécessaires pour ne pas salir les sépultures voisines pendant l’exécution des travaux. Au besoin, ils devront les recouvrir de bâches.
ARTICLE 19: Les terrains ayant fait l’objet de concessions seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté, les monuments en bon état de conservation et de solidité.
ARTICLE 20: Les plantations seront faites sans aucune exception dans les limites du terrain concédé et de telle sorte qu’en aucun cas elles ne puissent produire de gêne, par suite de la croissance des arbres et arbustes.
Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage. Celles qui seraient reconnues nuisibles devront être élaguées ou abattues si besoin est, à la première mise en demeure de l’Administration. Dans le cas où il ne serait pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de 8 jours, l’Administration fera exécuter le travail d’office et aux frais du concessionnaire.
ARTICLE 21 : Lorsque des monuments, entourages ou objets quelconques existant sur les sépultures viendront à menacer la sécurité publique, ce dont le Maire sera seul juge, une mise en demeure sera envoyée au concessionnaire. Au cas où celui-ci n’obtemperait pas ou ne pourrait pas être touché par la mise en demeure, les débris de monuments, entourages ou objets divers, seront enlevés d’office par les services municipaux. Un procès-verbal de l’opération sera annexé au titre de concession.
ARTICLE 22: En cas de reprise de sépulture, les croix, grilles, entourages et signes funéraires de toute sorte ne pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des familles.
ARTICLE 23: Il est interdit d’apposer des affiches, tableaux ou autres signes d’annonces sur les murs et portes du cimetière. Toute contravention à cette prohibition sera poursuivie conformément à la loi.
ARTICLE 24: Les exhumations demandées par les familles ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du Maire. Elles se feront en dehors des heures d’ouverture du cimetière (Article R 2213-42 du Code Général des Collectivités Territoriales).
ARTICLE 25: L’exhumation d’une personne atteinte au moment du décès, de l’une des maladies contagieuses mentionnées aux a et 1b de l’article R 2213-2-1du Code Général des Collectivités Territoriales, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès. Toutefois les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire (Article R 2213-41 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Le Maire précisera éventuellement dans chaque cas les mesures particulières à prendre dans l’intérêt de la salubrité, sans préjudice de l’observation des prescriptions générales édictées par le décret du 31 décembre 1941 modifié.
ARTICLE 26: Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront se conformer aux dispositions de l’article R 2213-42 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 27: Le cimetière est ouvert au public de 8h30 à 19h00
POUR LA CIRCULATION EN VOITURE :
- les mercredis et vendredis de 8h30 à 16h00
- les samedis de 8h30 à 12h00
ARTICLE 28: Les personnes qui visiteront le cimetière devront s’y comporter avec décence et respect.
L’entrée du cimetière sera interdite aux personnes en état d’ivresse, aux marchands ambulants, aux enfants non accompagnés, aux animaux domestiques même tenus en laisse, à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment, aux regroupements nocturnes.
ARTICLE 29: Il est expressement défendu d’escalader les clôtures du cimetière, les grilles ou treillages des sépultures, de monter sur les arbres et monuments funéraires, de marcher ou de s’asseoir sur les pelouses, d’écrire sur les monuments et pierre tumulaires, de couper ou d’arracher les fleurs plantées sur les tombes, enfin d’endommager d’une manière quelconque les sépultures.
ARTICLE 30 : Les personnes admises dans le cimetière et qui ne s’y comporteraient pas avec tout le respect convenable ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du présent règlement, seront expulsées par les agents de l’administration et encourront des poursuites.
ARTICLE 31 : L’allure des véhicules de toute espèce admis à pénétrer dans le cimetière ne devra jamais excéder 30 km/heure maximum.
ARTICLE 32: Il est formellement interdit de déposer dans les chemins, allées ainsi que dans les passages dits intertombes ou interconcessions, les plantes, arbustes, les fleurs fanées, les signes funéraires et couronnes détériorées ou tous autres objets retirés de sur les tombes ou monuments.
Ces objets devront être déposés sur l’emplacement du cimetière réservé à cet effet.
Les ornements, décorations florales, pots de fleurs vides ou contenant des plantes fanées ou tous autres motifs décoratifs hors d’usage ou malpropres pourront être enlevés d’office par les soins des services municipaux.
ARTICLE 33: L’administration ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui seraient commis au préjudice des familles. Celles-ci devront éviter de déposer quoi que ce soit sur les tombes qui pourraient tenter.
ARTICLE 34: Il est interdit au personnel communal d’accepter quoi que ce soit à titre de don, des familles du décédé et des visiteurs, dans n’importe quelle circonstance. Il est interdit à tout agent préposé communal de s’immiscer directement ou indirectement par intermédiaire ou prête-nom dans l’entreprise ou la construction de monuments funèbres et dans la fourniture ou la vente de pierres tumulaires, grilles, entourages, croix et tous autres signes funéraires, de sortir des cimetières des matériaux, outils et accessoires appartenant à la commune.
ARTICLE 35 : Le gardien de police municipale et le service des affaires générales seront chargés de l’exécution du présent règlement qui sera affiché à la porte du cimetière.